Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE II — Chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section I — Dispositions générales
Art. 248.– Les arrêts de la Chambre d'instruction sont signés par le Président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou des observations de leurs conseils.
La Chambre d'instruction réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.
Dans le cas contraire, ainsi qu'en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
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