Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE VII — PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES

CHAPITRE I — RECONNAISSANCE ET EFFETS DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS PARTIES

 Art. 248.–   Le syndic est tenu de publier, dans les formes prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus, dans tout État partie où cette publication pourrait être utile à la sécurité juridique et aux intérêts des créanciers, le contenu essentiel des décisions relatives à une procédure collective et, le cas échéant, la décision qui le nomme.

La même publicité peut être décidée d'office par la juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective.

Le syndic peut également publier, si besoin est, les décisions relatives à la procédure collective au livre foncier, au Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre registre public tenu dans les États parties.

Le non-respect des obligations prévues par le présent article peut être sanctionné par la mise en oeuvre de la responsabilité civile du syndic.