Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE
Art. 249-8.– Transactions
(1) Les infractions prévues aux articles 249 à 249-3 peuvent faire l'objet de transaction entre la structure chargée de la régulation des jeux et les mis en cause. La transaction n'est possible qu'en cas d'aveu après constatation de l'infraction.
(2) Le montant de la transaction prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieur au minimum de la peine d'amende encourue.
(3) Le règlement du montant total de la transaction prévue à l'alinéa 2 ci-dessus éteint l'action publique.
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