Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE

 Art. 249-8.– Transactions

(1) Les infractions prévues aux articles 249 à 249-3 peuvent faire l'objet de transaction entre la structure chargée de la régulation des jeux et les mis en cause. La transaction n'est possible qu'en cas d'aveu après constatation de l'infraction.

(2) Le montant de la transaction prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieur au minimum de la peine d'amende encourue.

(3) Le règlement du montant total de la transaction prévue à l'alinéa 2 ci-dessus éteint l'action publique.