Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section II — La saisie conservatoire
Art. 249.– Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 247 de la présente loi, la saisie conservatoire peut être pratiquée sur tout navire dont le débiteur, au moment de la saisie, est propriétaire.
La saisie conservatoire du navire au sujet duquel une créance maritime est alléguée peut être pratiquée si :
la personne qui était propriétaire du navire au moment où la créance maritime est née est obligée à concurrence de cette créance et est propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée ;
l'affréteur, le gérant ou l'exploitant du navire au moment où la créance maritime est née est obligé à concurrence de cette créance et est affréteur, gérant ou exploitant du navire au moment où la saisie est pratiquée ;
la créance repose sur une hypothèque ou tout autre droit de même nature inscrit à l'étranger lorsqu'il répond aux conditions fixées par l'article 212 de la présente loi ;
la créance est relative à la propriété ou à la possession du navire ;
il s'agit d'une créance sur le propriétaire, l'affréteur, l'armateur gérant ou l'exploitant du navire, garantie par un privilège maritime.
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