Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE V — ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES

CHAPITRE II — ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE

SECTION II — REMISE DES EXPLOITS

 Art. 249.–   Si cette personne est absente de son domicile, l'huissier de Justice interpelle la personne présente audit domicile sur ses nom, prénoms et qualité, ainsi que sur la durée de l'absence de l'intéressé et sur le lieu où celui-ci peut être trouvé.

Si ce lieu est compris dans le ressort pour lequel l'huissier a compétence, il s'y transporte et remet la copie de l'exploit à la personne qu'il concerne.