Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre V — Congés payés
Art. 25.1.– Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l'employeur, à raison de deux jours ouvrables par mois de service effectif, sauf en ce qui concerne les travailleurs de moins de 18 ans qui ont droit à deux jours et deux dixièmes.
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