Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL

Chapitre V — Congés payés

 Art. 25.1.–   Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l'employeur, à raison de deux jours ouvrables par mois de service effectif, sauf en ce qui concerne les travailleurs de moins de 18 ans qui ont droit à deux jours et deux dixièmes.