Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE V — Congés payés et permissions exceptionnelles

SECTION I — Congés payés

 Art. 25.1.–   Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l'employeur, à raison de 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif.