Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL

Chapitre V — Congés payés

 Art. 25.2.–   La durée annuelle du congé défini à l'article précédent est augmentée de deux jours ouvrables après quinze ans d'ancienneté dans la même entreprise, de quatre jours après vingt ans, de six jours après vingt-cinq ans et de huit jours après trente ans.