Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE V — Congés payés et permissions exceptionnelles
SECTION I — Congés payés
Art. 25.2.– Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, la durée annuelle du congé défini à l'article précédent est augmentée de :
1 jour ouvrable supplémentaire après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
2 jours ouvrables supplémentaires après 10 ans ;
3 jours ouvrables supplémentaires après 15 ans ;
5 jours ouvrables supplémentaires après 20 ans ;
7 jours ouvrables supplémentaires après 25 ans ;
8 jours ouvrables supplémentaires après 30 ans.
La femme salariée ou apprentie bénéficie d'un congé supplémentaire payé sur les bases suivantes :
2 jours ouvrables de congé supplémentaires par enfant à charge si elle a moins de 21 ans au dernier jour de la période de référence ;
2 jours ouvrables de congé supplémentaires par enfant à charge à compter du 4ème si elle a plus de 21 ans au dernier jour de la période de référence.
Le travailleur titulaire de la médaille d'honneur du travail bénéficie d'un jour ouvrable de congé supplémentaire par an en sus du congé légal.
Le travailleur logé dans l'établissement dont il a la garde et astreint à une durée de présence de 24 heures continues par jour, a droit à un congé annuel payé de 2 semaines par an en sus du congé légal et bénéficie des dispositions de l'alinéa 2 du présent article.
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