Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE
CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES
SECTION V — DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT
Art. 25-3.– Fermeture de l'établissement
La peine de fermeture de l'établissement consiste dans la fermeture, temporaire ou définitive, d'un établissement entendu au sens d'une personne morale.
Cette peine emporte l'interdiction, pour la personne morale en cause, d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
La durée de la fermeture temporaire ne peut excéder cinq (05) ans et le sursis ne peut être prononcé.
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