Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES

SECTION V — DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT

 Art. 25-3.– Fermeture de l'établissement

La peine de fermeture de l'établissement consiste dans la fermeture, temporaire ou définitive, d'un établissement entendu au sens d'une personne morale.

Cette peine emporte l'interdiction, pour la personne morale en cause, d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

La durée de la fermeture temporaire ne peut excéder cinq (05) ans et le sursis ne peut être prononcé.