Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE V — Congés payés et permissions exceptionnelles

SECTION I — Congés payés

 Art. 25.3.–   Pour le calcul de la durée du congé acquis, ne sont pas déduites les absences pour accident du travail ou maladie Professionnelle, celles de formation syndicale et les périodes de repos de la femme en couches, prévues respectivement par les articles 16.7c), 13.32 et 23.6 du présent Code et, dans une limite de six mois, les absences pour maladies dûment constatées par un médecin agréé.

Sont décomptés, sur les bases indiquées ci-dessus, les services effectués sans congés correspondant pour le compte du même employeur quel que soit le lieu de l'emploi.