Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE V — Congés payés et permissions exceptionnelles
SECTION I — Congés payés
Art. 25.4.– Le droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s'ouvre après une durée de service effectif égale à un an.
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