Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE V — Congés payés et permissions exceptionnelles

SECTION I — Congés payés

 Art. 25.4.–   Le droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s'ouvre après une durée de service effectif égale à un an.