Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE V — Congés payés et permissions exceptionnelles
SECTION I — Congés payés
Art. 25.5.– Le congé doit effectivement être pris dans les douze mois après l'embauche ou le retour du précédent congé.
L'ordre et les dates de départ en congé sont fixés par l'employeur compte tenu des nécessités du service et, dans la mesure du possible, des désirs du salarié. Chaque salarié doit être informé au moins quinze jours à l'avance de ses dates de congé.
Pour tenir compte des variations saisonnières d'activité, les conventions collectives peuvent déterminer les périodes de l'année pendant lesquelles les travailleurs devront prendre leur congé.
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