Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE V — Congés payés et permissions exceptionnelles

SECTION I — Congés payés

 Art. 25.7.–   L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation au moins égale aux salaires et aux divers éléments de rémunération définis à l'article 31.9. Cette allocation est versée au travailleur au moment de son départ en congé.