Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE V — Congés payés et permissions exceptionnelles
SECTION I — Congés payés
Art. 25.7.– L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation au moins égale aux salaires et aux divers éléments de rémunération définis à l'article 31.9. Cette allocation est versée au travailleur au moment de son départ en congé.
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