Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre V — Congés payés
Art. 25.8.– L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation au moins égale aux salaires et aux divers éléments de rémunération définis à l'article 31.7. Cette allocation est versée au travailleur au moment de son départ en congé.
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