Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE V — Congés payés et permissions exceptionnelles
SECTION I — Congés payés
Art. 25.9.– Les travailleurs engagés à l'heure ou à la journée pour une occupation temporaire perçoivent une indemnité compensatrice de congé payé en même temps que le salaire acquis, au plus tard à la fin de la dernière journée de travail.
Cette indemnité est égale au douzième de la rémunération acquise au cours de cette période.
Toutefois, ils ont droit à des congés effectifs s'ils justifient de douze mois de travail continu au service d'un même employeur.
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