Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

SECTION IV — VALEUR EN DOUANE

Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION

III LES METHODES D'EVALUATION

 Art. 25.–   Les méthodes d'évaluation sont énoncées dans l'ordre où elles sont applicables. La méthode première pour la détermination de la valeur en douane est définie à l'article 26 ci-dessous et les marchandises importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions prévues sont remplies. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 26, il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur en douane. Sous réserve des dispositions de l'article 30, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d'un article donné, qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article qui vient immédiatement après lui dans l'ordre d'application.

Si l'importateur demande que l'ordre des articles 31 et 32 soit inversé, l'ordre d'application doit être respecté. Si cette demande est formulée, mais qu'elle est refusée par le service des douanes ou qu'il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 31 si cela est possible.

Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions d'aucun des articles 26 à 32 inclus, elle doit l'être par application des dispositions de l'article 33.