Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE II — DU NAVIRE
CHAPITRE III — ASSISTANCE ET SAUVETAGE – GENERALITES
Art. 25.– La rémunération est fixée par le juge selon les circonstances entraînant pour base :
en premier lieu, le succès obtenu, les efforts et les mérites de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers ou par son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par les navires sauveteurs, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;
en second lieu, la valeur des choses sauvées.
Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 23, alinéa 2.
Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
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