Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.

TITRE II — DES TITRES MINIERS

CHAPITRE III — Dispositions communes aux titres miniers

 Art. 25.–   Les titres miniers sont renouvelables par arrêté du Ministre chargé des Mines sur demande du titulaire présentée trois mois au moins avant expiration de la période de validité en cours.

Leur renouvellement est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation minière.

S'il n'a pas été statué sur une demande de permis d'exploitation ou de renouvellement de titre minier, avant l'expiration de la période de validité en cours du permis de recherche, la validité de ce permis est prorogée de plein droit, sans formalité, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande.

Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'à la partie du périmètre du permis de recherche visé par la demande de renouvellement du permis de recherche ou d'attribution d'un permis d'exploitation.

Si le renouvellement est refusé ou si la demande de permis d'exploitation est rejetée, les terrains couverts par le permis sont libérés de tous droits en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de notification de la décision de refus ou de rejet.