Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE II — TITRES MINIERS

CHAPITRE PREMIER — Permis de recherche

 Art. 25.–   Le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'exécuter le programme de recherche produit à l'appui de sa demande de permis et d'effectuer le financement des travaux comme convenu.

Le titulaire d'un permis de recherche est tenu de débuter les travaux à l'intérieur du permis dans un délai de six mois à partir de sa date d'attribution.