Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre III — DES AUTORISATIONS

Chapitre I — DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION

 Art. 25.–   (1) Plusieurs Autorisations de Prospection peuvent être accordées concurremment sur une même zone.

(2) Sous réserve des dispositions de l'article 23 alinéa (4) ci-dessus, l'Etat peut, à tout moment, accorder un Titre Minier d'Hydrocarbures ou conclure un Contrat Pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet d'une Autorisation de Prospection, laquelle devient caduque de plein droit pour la surface concernée, sans que ceci ne donne droit à une quelconque indemnité au Titulaire de l'Autorisation de Prospection.