Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX
SOUS-SECTION I — CONTRÔLE
Art. 25.– Les agents de contrôle de la Caisse nationale de prévoyance sociale sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation de chacune des branches de chacun des régimes de la Prévoyance sociale qu'elle gère, par des rapports écrits au vu desquels l'inspecteur du Travail pourra dresser procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 91.4 du Code du Travail.
Les agents de contrôle ont le pouvoir de :
pénétrer librement, pendant les heures d'ouverture, sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti à leur contrôle ;
procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :
interroger, avec ou sans témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut sembler nécessaire ;
requérir la production de tous registres et documents dont la tenue est prescrite par les textes en vigueur en matière de Travail et de Prévoyance sociale dans la mesure où ces registres et documents sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
A l'occasion d'une visite d'inspection, l'agent de contrôle doit informer de sa présence l'employeur ou son représentant.
Les agents de contrôle prêtent devant le tribunal ou la section de tribunal de leur résidence le serment prévu à l'article 91.2 du Code du Travail.
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