Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS
TITRE V — RADIOCOMMUNICATIONS
Art. 25.– Aucun appareil radioélectrique servant à l'émission, à la réception ou à l'émission et à la réception de signaux et de correspondances, ne peut être fabriqué, importé, ou commercialisé en vue de son utilisation en Côte d'Ivoire que s'il a fait l'objet d'une homologation par l'Administration.
Un appareil homologué ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'Administration.
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