Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE V — RADIOCOMMUNICATIONS

 Art. 25.–   Aucun appareil radioélectrique servant à l'émission, à la réception ou à l'émission et à la réception de signaux et de correspondances, ne peut être fabriqué, importé, ou commercialisé en vue de son utilisation en Côte d'Ivoire que s'il a fait l'objet d'une homologation par l'Administration.

Un appareil homologué ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'Administration.