CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DEFINITION, FORMATION ET EXECUTION
Art. 25.– Durée
Tout contrat de travail relatif à un emploi permanent au sein de l'Entreprise est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Coin du syndicaliste
L'article 15 alinéa 1 du Décret n°93/578 du 15 juillet met à la charge de l'employeur, l'obligation de porter l'existence de la convention collective à la connaissance du travailleur au moment de l'embauche. Ceci permet aux travailleurs de savoir quelles sont les règles qui s'appliquent à la profession. La remise de la convention au travailleur au moment de l'embauche doit par conséquent faire l'objet d'une clause de la présente convention. Cette disposition peut être formulée dans les termes identiques à ceux de l'article 17 alinéa 5 de la convention collective des banques et autres établissements financiers qui dispose que : « Lors de son embauche, l'employé reçoit :
son contrat de travail ou sa lettre d'engagement,
un exemplaire de la Convention Collective,
un exemplaire du Statut du Personnel, s'il en existe,
un exemplaire du Règlement Intérieur,
et un exemplaire des Accords d'établissement, s'il en existe. »
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
Lorsque le contrat de travail porte sur un emploi permanent, il peut être conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ces deux types de contrats, définis à l'article 25 du Code du Travail, se distinguent par leur durée. En effet, le contrat de travail à durée déterminée est celui qui est conclu pour une certaine durée mentionnée au contrat, durée à l'expiration de laquelle les parties peuvent soit se séparer, soit renouveler ledit contrat. Dans ce cas, le contrat peut être renouvelé une seule fois pour la même entreprise lorsque le travailleur est de nationalité camerounaise. Le contrat dont le terme est subordonné à un événement futur et certain dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui est indiqué avec précision et le contrat conclu pour un ouvrage déterminé son assimilés au contrat à durée déterminée mais ne peuvent pas faire l'objet de renouvellement.
Le contrat de travail à durée indéterminée est celui dont le terme n'est pas fixé à l'avance. Les parties peuvent librement décider de rompre la relation contractuelle à tout moment, sous réserve du respect du préavis.