CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 25.– Dispositions générales
1) Les nécessités de service ou les impératifs de la profession peuvent occasionner des déplacements, soit au lieu habituel d'emploi, soit hors de ce lieu.
2) Les déplacements étant faits à l'initiative et sous l'autorité de l'employeur, les frais qui en résultent sont à la charge de ce dernier.
3) Les obligations de l'employeur varient selon la nature, la forme et la durée du déplacement. L'employeur a la faculté, soit d'assurer la fourniture directe ou indirecte des prestations qui lui incombent, soit de rembourser les frais engagés sur note justificative, barème ou forfait.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
La présente clause fixe les conditions générales de déplacement du travailleur. Les éléments distinctifs des différents régimes de déplacement décrits ci-dessous sont leur durée et le lieu de déplacement. Il serait donc opportun de préciser que les notes administratives organisant le déplacement des travailleurs doivent préciser à l'avance la durée et le lieu de celui-ci, afin de déterminer dès cet instant, le régime applicable au travailleur concerné.
Le déplacement du travailleur par l'employeur hors de son lieu de résidence habituelle ou du lieu d'embauche met à la charge de ce dernier plusieurs obligations : paiement des frais de transport, logement et ravitaillement en denrées alimentaires. Ces obligations sont réglementées respectivement par les articles 94, et 66 alinéas 1 et 2 du Code du Travail. Leurs régimes sont complétés dans les textes suivants :