CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 25.– Intérim

1. Lorsqu'un poste se trouve momentanément vacant, il pourra être demandé à un travailleur de catégorie inférieure d'en assurer l'intérim. Dans ce cas et dans la mesure où la période d'intérim sera supérieure ou égale à un mois, ce travailleur percevra une prime d'intérim égale aux trois quarts de la différence entre le salaire de la catégorie A du travailleur remplacé et le salaire de sa catégorie échelon A. Cette dernière disposition ne s'applique pus au travailleur d'une catégorie supérieure ou égale à celle du travailleur remplacé.

2. Pour les cadres, cette prime sera fixée d'accord parties sans cependant être inférieure au minimum prévu à l'alinéa 1.

3. La durée maximale de l'intérim est de six mois.

4. Lorsqu'il s'agit d'un intérim à un poste de responsabilité, le travailleur bénéficiera, outre la prime d'intérim, des avantages liés au poste, indemnité de sujétion, de déplacement, de transport, etc.

5. Le fait pour le travailleur d'occuper momentanément un poste en l'absence de son titulaire ne lui donne en aucun cas le droit de réclamer sa titularisation d'office si le poste devient définitivement vacant.

Dans le cadre de la promotion interne, l'employeur peut soumettre par écrit, le travailleur à une période dite d'observation dont l'objet est d'assurer la formation de ce dernier et sa préparation à assumer de nouvelles fonctions. La durée de cette période obéit aux conditions d'exécution de la période d'essai telles que définies à l'article 16 ci-dessus ; à la seule différence que le salarié, en cas de non confirmation réintègre son emploi d'origine sans autre forme de procès.