CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 25.– Intérim et période d'observation
1. L'intérim est l'affectation d'un travailleur de catégorie inférieure à un poste de catégorie supérieure.
2. L'intérim doit être au préalable notifié par écrit. Dans ce cas et dans la mesure où la période d'intérim sera supérieure ou égale à un mois, ce travailleur percevra une prime d'intérim égale à la différence du salaire de la catégorie échelon A du poste occupé et l'échelon A du salaire de sa catégorie.
Cette dernière disposition ne s'applique pas au travailleur d'une catégorie supérieure ou égale à celle du travailleur remplacé.
3. Pour les cadres, cette prime sera fixée d'accord parties sans cependant être inférieure au minimum prévu à l'alinéa 2.
4. La durée maximale de l'intérim est de six mois.
5. Lorsqu'il s'agit d'un intérim à un poste de responsabilité, le travailleur bénéficiera, outre la prime d'intérim, des avantages liés au poste, indemnités de sujétion, de déplacement, de transport, etc.
6. Le fait pour le travailleur d'occuper momentanément un poste en l'absence de son titulaire ne lui donne en aucun cas le droit de réclamer sa titularisation d'office si le poste devient définitivement vacant.
7. Dans le cadre de la promotion interne, l'employeur peut soumettre par écrit, le travailleur à une période dite d'observation dont l'objet est d'assurer la formation de ce dernier et sa préparation à assumer de nouvelles fonctions. La durée de cette période obéit aux conditions d'exécution de la période d'essai telles que définies à l'article 16 ci-dessus ; à la seule différence que le salarié en cas de non confirmation réintègre son emploi d'origine sans autre forme de procès.
Coin du syndicaliste
La convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit fait une distinction entre la promotion interne qui intervient en cas de vacance ou de création de poste (article 22) et l'intérim dans un emploi à classement supérieur (article 23). La présente convention pourrait également procéder ainsi afin d'éviter la confusion qui existe dans la présente clause entre l'intérim et la promotion interne.
Par ailleurs, cette convention offre un exemple original de promotion du travailleur dans l'entreprise. En cas de création ou de vacance de poste, le travailleur bénéficiant de la promotion à ce poste est celui dont le nom figure en premier dans le tableau d'aptitude à la promotion publié et mis à jour annuellement.
BENCHMARKING
Article 22 paragraphe 1 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers : « En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée aux agents figurant sur le tableau d'aptitude à la promotion publié et mis à jour annuellement.
L'inscription d'un agent dans ce tableau entraîne une bonification d'échelon dans la catégorie dans un délai de 03 (trois) mois pour compter de la date de cette inscription ».
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Commentaire
[al. 1] L'intérim est l'intervalle de temps pendant lequel une fonction est remplie par un remplaçant, le titulaire étant indisponible. Le travailleur qui assure l'intérim peut être issu d'un échelon ou catégorie inférieure ou supérieure comme l'indique l'alinéa 3 ci-dessous. L'intérim ne peut donc être réduit au cas de « l'affectation d'un travailleur de catégorie inférieure à un poste de catégorie supérieure ».
[al. 2] Le travailleur n'est tenu d'assurer l'intérim d'un poste que si celui-ci lui a été notifié par écrit. Lorsque l'intérim s'étend sur une période au moins égale à un (1) mois, l'intérimaire a droit à une prime d'intérim calculée selon les modalités prévues au présent paragraphe. Toutefois, le droit à la prime d'intérim n'existe pas lorsque l'intérimaire relève d'une catégorie supérieure ou égale à celle du poste occupé par intérim.