CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 25.– L'activité

L'activité est la situation du travailleur qui exerce au sein des Banques et Établissements Financiers mais peut, à titre exceptionnel, ne pas occuper son poste notamment lorsqu'il est : en congé annuel, en congé de maladie et/ou de maternité, en stage de formation ou de perfectionnement, en permission exceptionnelle. Dans cette situation, le travailleur est soumis à ses devoirs et jouit de ses droits conformément à la règlementation en vigueur.


Commentaire 

Les périodes de suspension du contrat de travail pendant lesquelles le travailleur est considéré comme en activité sont celles qui sont considérées par le Législateur en matière sociale comme temps de service effectif. Ces périodes limitativement énumérées sont respectivement organisées par les textes ci-après : Décret n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés payés, article 32 (c) du Code du Travail pour le congé de maladie, article 84 du Code du Travail pour le congé de maternité et le Décret n°75/29 du 10 janvier 1975 fixant les modalités d'application des permissions exceptionnelles d'absence payées. Le stage de formation ou de perfectionnement ne fait l'objet d'aucun texte spécifique. Ce sont par conséquent les conventions collectives, comme c'est le cas à l'article 20 de la présente, qui organisent leur régime et les modalités de leur mise en œuvre.