CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 25.– Prise en charge en cas d'accident de travail et de maladie professionnelle

1. La prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles relève des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Dans la limite de l'article 24 ci-dessus le travailleur perçoit une indemnité complémentaire, calculée de manière à lui maintenir son salaire, à l'exclusion des heures supplémentaires, de l'indemnité de transport, des primes de quart et de toute autre indemnité liée aux conditions de travail.

3. L'employeur prend toutes mesures en son pouvoir pour éviter une interruption dans le versement de l'indemnité journalière.

4. Lorsque l'accident de travail ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente totale, les Parties Contractantes recommandent que l'employeur prenne des mesures nécessaires pour faciliter l'installation de la victime dans son lieu de résidence habituelle.