CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DU TRAVAIL
Art. 25.– Secret professionnel
1. Le travailleur est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour ce qui concerne l'exécution de ses fonctions et, d'une manière générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie ou l'a employé ;
2. Indépendamment des dispositions de la législation pénale en matière de secret professionnel, toute communication des informations ou des documents de service effectuée en violation de la réglementation constitue au moins, une faute professionnelle grave ;
3. Le travailleur peut être délié de l'obligation de secret professionnel que sur autorisation écrite de son supérieur hiérarchique lequel devient dans ce cas garant. Toutefois, l'obligation de secret professionnel ne s'applique pas à la dénonciation, dans les conditions prévues par la loi pénale et les codes déontologiques, des crimes ou délits, faute professionnelle dont le travailleur a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ni aux témoignages qu'il peut être appelé à rendre sur réquisition d'une autorité judiciaire ;
4. De son côté, l'employeur doit s'abstenir de divulguer tout document de nature à compromettre les chances du travailleur qui l'a quitté, à trouver un nouvel emploi.
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