CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 25.– Secret professionnel et clause de non concurrence.
1. Les parties contractantes rappellent l'existence des dispositions légales en vigueur relatives à la clause de non concurrence.
2. Elles soulignent que l'exercice par un travailleur, en dehors de l'entreprise, d'une activité dans la branche est formellement interdit car de nature à porter préjudice à l'entreprise et à sa clientèle.
3. Le travailleur est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une manière générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie. Le non respect de cette obligation constitue une faute professionnelle.
4. Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter à une entreprise concurrente des renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie.
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