CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 25.– Suspension du contrat de travail

1. Le contrat de travail est suspendu dans les cas et aux conditions prévus par la législation en vigueur.

2. La période de suspension pendant la durée du service militaire du travailleur est prise en considération comme temps de service effectif comptant pour l'ancienneté.