CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 25.– Secret professionnel

1. Le travailleur est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exécution de ses fonctions et, d'une manière générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

2. Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente des renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie.

3. De son côté, l'employeur doit s'abstenir de donner sur le travailleur qui l'a quitté, des informations de nature à nuire à ce dernier ou à entraver son embauche dans une autre entreprise.