CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 25.– Secret professionnel
1. Le travailleur est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exécution de ses fonctions et, d'une manière générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.
2. Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente des renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie.
3. De son côté, l'employeur doit s'abstenir de donner sur le travailleur qui l'a quitté, des informations de nature à nuire à ce dernier ou à entraver son embauche dans une autre entreprise.
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