CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — Conclusion et exécution du contrat de travail

 Art. 25.– Promotion

1. En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service, aptes à occuper le poste ; la préférence étant donnée, à capacité égale, au travailleur le plus ancien.

2. Le travailleur retenu est soumis à une période d'essai correspondante à sa nouvelle catégorie.

3. Pendant cette période, le travailleur conserve sa catégorie et perçoit, le cas échéant, une indemnité telle que stipulée à l'article 24 ci-dessus.

4. Dans le cas où la promotion n'est pas confirmée, ou si la période probatoire est interrompue pour insuffisance caractérisée, ou à la demande du salarié, celui-ci est réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent.