CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 25.– Classification professionnelle

1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la classification Professionnelle Nationale type et/ou la classification professionnelle de la branche des Télécommunications et activités connexes.

2. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction, d'une part des caractéristiques de l'emploi proposé, d'autre part de la qualification requise pour obtenir cet emploi. Cette qualification peut résulter soit d'une formation sanctionnée par un diplôme reconnu, soit d'une expérience professionnelle équivalente acquise.

3. Le travailleur ne peut se prévaloir, après son engagement, d'un des diplômes ni des références professionnelles dont il n'a pas fait mention au moment de l'embauche, pour le même poste. Toutefois, il peut postuler en interne pour tout autre emploi.