CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 25.– Secret professionnel.

1. Le travailleur est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une manière générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie.

2. Il a, en particulier, l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente des renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie.