CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 25.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de la capacité de travail
Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable ou non imputable au service, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur lui propose un emploi dans la limite des possibilités de l'entreprise, mais correspondant à sa capacité constatée par un certificat médical de reprise de travail. Le travailleur est alors rémunéré au taux de la catégorie du nouvel emploi.
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