CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 25.– Accidents du travail et maladies professionnelles
1. Les accidents du travail et maladies professionnelles sont régis par la législation et la réglementation en vigueur ;
2. L'employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour conduire le travailleur accidenté à la formation hospitalière la plus indiquée, établir la déclaration d'accident dudit travailleur et déposer le dossier auprès de la CNPS avec la plus grande diligence.
3. Dans tous les cas la responsabilité de l'employeur se limite à la déclaration de l'accident et au dépôt du certificat initial à la CNPS. Il ne saurait par conséquent se substituer à la CNPS.
4. Le contrat du travailleur victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle est suspendu pendant toute période d'indisponibilité.
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