Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre II — L'immatriculation au RCCM
Chapitre I — Les conditions de l'immatriculation
Section I — Immatriculation des personnes physiques
Art. 25.– Toute personne physique ayant la qualité de commerçant aux termes du présent Acte Uniforme doit, dans le premier mois d'exploitation de son commerce, requérir du Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son immatriculation au Registre.
La demande d'immatriculation indique :
les nom, prénoms et domicile personnel de l'assujetti ;
ses date et lieu de naissance ;
sa nationalité ;
le cas échéant, le nom sous lequel il exerce le commerce, ainsi que l'enseigne utilisée ;
la ou les activités exercées, et la forme d'exploitation ;
la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses, les demandes en séparation de biens ;
les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti ;
l'adresse du principal établissement, et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements ou succursales exploités sur le territoire de l'Etat partie ;
le cas échéant, la nature et le lieu d'exercice de l'activité des derniers établissements qu'il a exploités précédemment avec indication du ou des numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de ces établissements ;
la date du commencement, par l'assujetti, de l'exploitation du principal établissement et, le cas échéant, des autres établissements.
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