Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre I — Sûretés personnelles
Chapitre I — Le cautionnement
Section IV — Extinction du cautionnement
Art. 25.– L'extinction partielle ou totale de l'obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l'engagement de la caution.
La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La novation de l'obligation principale par changement d'objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu'elle n'accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite.
Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.
▣ Affectation hypothécaire pour autrui – Sûreté réelle – Inapplication des règles du cautionnement
▣ Cautionnement – Information trimestrielle de la caution – Communication des relevés de compte du débiteur à la caution en sa qualité de gérant – Information de l'évolution du compte – Condamnation – Paiement solidaire de l'engagement souscrit
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