Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES
CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT
Section III — Effets du cautionnement
Art. 25.– Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 19 du présent Acte uniforme.
A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du présent Acte uniforme.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
▣ Affectation hypothécaire pour autrui – Sûreté réelle – Inapplication des règles du cautionnement
▣ Cautionnement – Information trimestrielle de la caution – Communication des relevés de compte du débiteur à la caution en sa qualité de gérant – Information de l'évolution du compte – Condamnation – Paiement solidaire de l'engagement souscrit
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement