Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

SECTION I — COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION

 Art. 25 (NOUVEAU).–   (LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)

Lorsqu'un avocat ou un mandataire se déporte en cours d'instance, la juridiction saisie doit fixer une date de renvoi suffisamment éloignée pour permettre à la partie intéressée de prendre toutes dispositions utiles en vue d'assurer sa défense.

L'avocat ou le mandataire qui se déporte doit aviser son client, le juge et la partie adverse de son déport ainsi que de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée à nouveau.

Si à cette audience, la partie ne se présente pas ni personne pour elle, l'affaire peut être retenue et jugée sur la justification de la notification du déport.