Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre I — Procédures simplifiées de recouvrement

Titre II — Procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble déterminé

Chapitre II — La décision portant injonction de délivrer ou de restituer

 Art. 25.–   La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l'appui de la requête, est signifiée par acte extra-judiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l'initiative du créancier.

La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :

soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués,

soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.

La décision portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

  Injonction de restituer ou de délivrer – Requête – Ordonnance – Signification – Mentions obligatoires – Sommation d'avoir soit à transporter soit à former opposition – Nullité – Rétractation

  Injonction de restituer – Nullité d'un acte – Violation d'une formalité substantielle – Définition du caractère substantiel de l'acte – Formalité tenant à la raison d'être de l'acte

  Injonction de restituer – Défaut de signification régulière de l'ordonnance – Non avenue – Saisie appréhension – Contestation de la saisie