Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES

PARAGRAPHE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTANCES RESULTANT D'INFRACTIONS DOUANIERES

C. CONFISCATION DES OBJETS SAISIS SUR INCONNUS ET DES MINUTIES

 Art. 250.–   1°) L'Administration des Douanes peut demander au juge, sur simple requête, la confiscation en nature, des objets saisis :

a)

sur des inconnus, quelle que soit la valeur des objets saisis ;

b)

sur des individus connus ou non, non poursuivis en raison du peu d'importance de la fraude, lorsque la valeur des objets saisis est inférieure à un taux qui sera déterminé par décret.

2°) Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.