Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE II — DU MODE DE SCRUTIN

 Art. 250.–   (1) Les représentants des départements sont élus au scrutin de liste mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.

(2) Les représentants du commandement traditionnel sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour.

(3) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, lorsqu'il n'existe qu'un siège à pourvoir dans un département ou, le cas échéant, dans une zone électorale résultant du découpage ou du regroupement spécial prévu à l'article 247 alinéa 2 ci-dessus.