Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE V — ÉVÉNEMENTS DE MER
Chapitre VI — Assistance et sauvetage maritimes
Section I — Assistance
Art. 250.– (1) Lorsque la rémunération est fixée par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 248, celui-ci la détermine selon les circonstances en prenant pour base :
en premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers ou par son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques, responsabilités et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant. Enfin, toutes mesures prises pour prévenir ou limiter les dommages liés à l'environnement ;
en second lieu, la valeur des choses sauvées, le fret et le prix de passage.
(2) Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition fixée à l'article 248, paragraphe 2.
(3) Le tribunal peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu le sauvetage ou l'assistance nécessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
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