Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE V — ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES
CHAPITRE II — ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE
SECTION II — REMISE DES EXPLOITS
Art. 250.– Si le lieu où l'intéressé peut se trouver est situé hors de la compétence de l'huissier de Justice, ou si la personne présente au domicile déclare, ne pas connaître l'adresse à laquelle peut être touché l'intéressé, la copie de l'exploit est remise à la personne présente au domicile. Cette copie est délivrée sous enveloppe fermée portant comme seules indications, d'un côté les nom, prénoms, adresse de l'intéressé et de l'autre le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Il en est de même dans le cas visé à l'article précédent, si l'intéressé n'est pas trouvé au lieu qui avait été indiqué à l'huissier.
Dans ces hypothèses, l'huissier avise sans délai de cette remise la partie que l'exploit concerne, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
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