Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre IX — DE LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE

 Art. 250.–   Si l'inculpé viole l'une des obligations de la surveillance judiciaire, le Juge d'Instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'amener, d'arrêt ou de détention provisoire.