Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre IX — DE LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE
Art. 250.– Si l'inculpé viole l'une des obligations de la surveillance judiciaire, le Juge d'Instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'amener, d'arrêt ou de détention provisoire.
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