Droit des Sociétés Coopératives

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SOCIETES COOPERATIVES

TITRE I — SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE

CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE

Section III — Assemblée générale des associés coopérateurs

Sous-section III — Assemblée générale ordinaire

Paragraphe II — Conventions entre la société coopérative simplifiée et l'un de ses dirigeants ou coopérateurs.

 Art. 250.–   Les conventions non approuvées par l'assemblée générale produisent néanmoins leurs effets, à charge pour les membres du comité de gestion ou le coopérateur contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société coopérative.

L'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.