Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE IV — TRANSPORTS AERIENS

TITRE IV — TRAVAIL AERIEN ET ASSISTANCE EN ESCALE

CHAPITRE I — TRAVAIL AERIEN

 Art. 251.–   Les services de travail aérien ne peuvent être assurés que par des entreprises dûment autorisées par l'Autorité nationale de l'aviation civile.

Est réputée entreprise de travail aérien, toute personne physique ou morale qui effectue, à l'aide d'aéronefs, pour autrui et contre rémunération divers travaux tels qu'énumérés à l'article 250 du présent Code.